96. Un bâtiment destiné à être chauffé ou refroidi doit comporter au moins une zone distincte à température contrôlée pour:1° chaque installation de chauffage ou de refroidissement;
2° chaque étage;
3° chaque local constitué par une seule pièce ou groupe de pièces utilisées par un seul locataire ou propriétaire tel: un logement, une chambre individuelle d’un motel ou d’un hôtel, de même qu’un établissement d’affaires;
4° chaque groupe de pièces ou espaces encloisonnés où les exigences de chauffage ou de refroidissement sont semblables et permettent à un seul thermostat de maintenir des conditions de confort;
5° chaque vestibule équipé d’un appareil de chauffage.